Mouvement pour une Alternative Non-violente

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C’est en France que cela s’est passé…

Publié le 17 novembre 2020.





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Même si le Procureur d’Albertville et le Ministère de l’Intérieur affirment avoir respecté la loi française, nous nous interrogeons sur les conditions d’application de celle-ci dans un pays, certes traumatisé par les actes de terrorisme, mais se posant en référence en matière de Droits de l’Homme… et de l’Enfant.

Est-il pertinent d’envoyer des policiers armés, et pour certains cagoulés, arrêter des enfants de 10 ans pour les mettre en « retenue judiciaire » pendant près de 10 heures ? Les adultes qui ont ordonné et ceux qui ont exécuté ces arrestations ont-ils pensé au traumatisme vécu par ces enfants, alors même que des dispositions, toutes aussi efficaces et moins violentes, auraient pu être prises ? Les propos tenus par des enfants de cet âge demandent le plus souvent d’être simplement repris avec eux, fermement mais sereinement.

Finalement trois garçons (une petite fille a été mise hors de cause) vont faire l’objet d’une « mesure de réparation à finalité pédagogique ». L’enjeu est que ces enfants accèdent à une réflexion sur la liberté d’expression adaptée à leur âge. Il est aussi de comprendre pourquoi ces enfants ont « justifié l’assassinat » dans ce contexte d’hommage à Samuel Paty.

Le 20 novembre sera le 31ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, ratifiée par la France, qui stipule dans son article 40 : « Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. ».

Le MAN appelle les autorités de notre pays à s’interroger sur les dérives auxquelles peuvent conduire certaines dispositions légales. La violence, même légale, n’en reste pas moins une violence. Violence qui pourrait avoir des effets déplorables tant pour ces enfants que pour notre société.

Il est urgent de mettre en œuvre dans notre École le Programme pour l’éducation à la non-violence et à la paix proposé en 2005 par la Coordination pour l’éducation à la non-violence et à la paix, puis discuté et publié en 2013 par la Délégation ministérielle chargée de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire. Il serait important de former enfin les enseignants à cette démarche.

Patrick HUBERT, porte-parole

Compléments : quelques articles de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE)
Les articles 13, 14 et 17 visent entre autres à ouvrir les enfants aux informations pour « nourrir » leur pensée en vue d’user de l’exercice de leur liberté d’expression et de conscience.

Article 13
1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.
2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article 14
1. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.
Article 17
Les Etats parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties :
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29 ;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales ;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants ;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire ;
e) Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
Article 18
1. Les Etats parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d’enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article 40

1.Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fonda-mentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.

2.A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en particulier :a- à ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en rai-son d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises ;b- à ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
(i) être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;
(ii) être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou,le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et présentation de sa défense ;
(iii) que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;
(iv) ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable ; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité ;
(v) s’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes,indépendantes et impartiales, conformément à la loi ;
(vi) se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
(vii) que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.

3.Les États parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier :
a) d’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ;
b) de prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.

4.Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles seront prévues en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction.